1049.32. Lorsqu’une action ou une débenture, autre qu’une action ou une débenture à l’égard de laquelle un impôt a été payé ou est payable en vertu de l’article 1129.14.1, émise dans le cadre d’un placement admissible à l’égard duquel la société ayant émis cette action ou cette débenture est réputée, en vertu de l’article 1029.8.36.2, tel qu’il se lisait immédiatement avant son abrogation, avoir payé un montant au ministre, est cédée ou transférée par un investisseur admissible à une personne qui n’est pas un investisseur admissible, et que l’on peut raisonnablement considérer que le placement admissible effectué auprès de la société l’a été principalement afin de permettre à celle-ci de bénéficier des dispositions de cet article 1029.8.36.2 à l’égard de ce placement admissible, l’investisseur admissible encourt une pénalité égale à 30 % du montant de ce placement admissible.
Toutefois, lorsque l’investisseur admissible visé au premier alinéa à l’égard d’un placement admissible n’est pas une société au moment de la cession ou du transfert visé au premier alinéa à l’égard de ce placement admissible, les règles suivantes s’appliquent:a) toute personne qui, à ce moment, est un membre ou participant de l’investisseur admissible encourt une pénalité égale à la proportion de la pénalité qui, en l’absence du paragraphe b, serait encourue en vertu du premier alinéa par l’investisseur admissible à l’égard du placement admissible, représentée par le rapport, à ce moment, entre la participation financière de la personne dans l’investisseur admissible et la participation financière dans l’investisseur admissible de l’ensemble des membres ou participants de celui-ci;
b) l’investisseur admissible est réputé ne pas encourir la pénalité prévue au premier alinéa à l’égard du placement admissible.
Dans le présent article, l’expression «investisseur admissible» a le sens que lui donne la Loi favorisant l’augmentation du capital des petites et moyennes entreprises (chapitre A-33.01), et l’expression «placement admissible» désigne un placement admissible, au sens de cette loi, à l’égard duquel un visa prévu par cette loi a été accordé par Investissement Québec.
1992, c. 1, a. 201; 1995, c. 1, a. 175; 1995, c. 63, a. 219; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 17, a. 64; 2001, c. 69, a. 12.